57. Une aide à la locomotion fournie à une personne assurée n’est assurée que si cette dernière a retourné à un établissement toute aide à la locomotion qu’elle a, le cas échéant, en sa possession et dont la Régie a déjà assumé le coût, sauf dans le cas où cette dernière deviendrait l’appareil additionnel accordé en application du deuxième alinéa de l’article 50 ou du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 51.
De même, un appareil qui n’est plus utilisé par une personne assurée à la suite de son décès ou d’un changement survenu dans sa condition physique doit être retourné à un établissement qui exploite un centre de réadaptation qui offre des services d’aides techniques pour les personnes ayant une déficience motrice et qui détient un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 437 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de l’article 136 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Le mot «établissement» a le même sens que celui qui lui est attribué dans la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris dans la mesure où elle vise le territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, selon la ou les lois qui s’appliquent.
D. 612-94, a. 57; D. 1334-98, a. 28; D. 1092-2011, a. 6.